Violences sexuelles. S’informer et agir. Aller au contenu principal
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Violence sexuelle

Les violences sexuelles constituent une infraction pénale. Quel que soit le genre de la victime, la grande majorité des violences sexuelles sont exercées par des hommes de tout âge, classe sociale et origine. Les violences sexuelles peuvent prendre 4 formes :  

  • l’atteinte à l’intégrité sexuelle  
  • le viol  
  • le voyeurisme  
  • la diffusion non consentie de contenu à caractère sexuel  

On peut donc être victime de violence sexuelle même s’il n’y a pas eu de contact physique avec l’agresseur. 
De très nombreuses femmes subissent des violences sexuelles. Toutefois, des hommes peuvent également subir des violences sexuelles. Peu importe leur âge, leur classe sociale, leur origine. Ces violences peuvent entraîner des conséquences durables
Même longtemps après, il est donc toujours temps d’agir. Et de chercher un soutien. 

Que faire quand on se pose des questions sur ses comportements sexuels ?

Il arrive que l'on se pose des questions sur ses comportements dans une relation sexuelle récente ou passée.
On peut se demander si on a été violent ou si on a brisé le consentement d’une partenaire sexuelle. 

Pour y voir plus clair, pour trouver aide et accompagnement, il existe des services spécialisés
On peut les contacter par téléphone ou par tchat et leur poser toutes ces questions.

C'est anonyme et gratuit.

Service d’Écoute et d’Orientation Spécialisé (SéOS) 

Stop it now  

Que faire face à la peur de reproduire des comportements de violence sexuelle vécus dans l’enfance ?

Parfois, un adulte qui a été victime de violences sexuelles dans son enfance a peur d’être en contact proche avec des enfants, par crainte de reproduire ces agressions. 
Afin de comprendre ce qui se joue et éviter à tout prix un passage à l’acte, il est utile de solliciter un suivi spécialisé. 

Les avantages d’un accompagnement

  • Mieux reconnaitre et gérer ses émotions et ses éventuelles pulsions
  • Développer des compétences prosociales : l'empathie, la coopération, la communication efficace, le respect des autres, l'entraide et la gestion des conflits.
     

FAQ

Questions fréquentes

Le consentement, c’est quand on communique clairement qu’on est d’accord d’avoir une relation sexuelle, d’avoir telle ou telle pratique sexuelle, d’ échanger telle photo intime de soi... Cet accord vaut pour un moment précis, une pratique précise. Le consentement peut être retiré à tout moment, même pendant l’acte sexuel. Il est tout à fait normal et OK de changer d’avis. On peut dire oui et puis ne plus avoir envie. 

Par contre, déduire qu’il y a consentement simplement parce qu’une personne n’a pas résisté ou n’a pas dit clairement « non », ça on ne peut pas.
Le consentement est impossible si l’acte à caractère sexuel a été commis : 

  • en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime :
    • si elle se trouve en situation de peur
    • si elle est sous l’influence de l’alcool ou de toute autre substance qui altère la conscience
    • si sa situation de handicap ou de maladie altère son libre arbitre
  • à la suite d’une menace, de violences physiques ou psychologiques
  • lorsque la personne est endormie ou inconsciente.

On ne peut pas déduire qu’une personne consent à un acte sexuel juste parce qu’elle ne dit pas non ou qu’elle ne dit rien du tout. Le consentement sexuel doit rencontrer 5 caractéristiques :

  •  Il doit être donné librement : pour donner son consentement de manière valable, il faut être dans des conditions qui le permettent. Être saoule ou sous l’emprise de substances ne permet pas de donner son accord librement. Lorsqu’une personne dort ou est inconsciente, elle ne peut pas donner son consentement. Si on est sous la menace ou si on est forcée (chantage ou peur de représailles en cas de refus), il n’y a pas de consentement possible.  
    Il n’y a jamais de consentement possible pour un ou une mineure de moins de 16 ans ni pour certaines personnes n’ayant pas la capacité mentale de consentir. C’est le cas pour certains niveaux de handicap mental, par exemple.
  • Il doit être éclairé : cela signifie que le consentement ne vaut que si on sait ce qu’on partage. Si l’un des partenaires ment ou dissimule délibérément certaines intentions, il n’y a pas de consentement. Par exemple, retirer un préservatif de manière dissimulée alors qu’on prévoyait un rapport protégé c’est un viol.
  • Il doit être spécifique : consentir à une pratique intime ou sexuelle comme par exemple à des baisers ne veut pas dire que l’on consent automatiquement à d’autres pratiques comme toucher les seins.
  • Il doit être réversible : être d’accord un jour n’implique pas qu’on donne son consentement pour toutes les fois suivantes. Même pendant une relation sexuelle, on est libre de s’arrêter à tout moment sans devoir donner aucune justification. Si le ou la partenaire manifeste son mécontentement et tente de faire changer d’avis, le consentement n’est plus donné librement.
  • Il doit être clair et enthousiaste : la question est de savoir si une personne dit  « oui » ou donne activement son consentement, de diverses manières, verbales ou non. Il est important que le consentement soit exprimé de façon claire avec des paroles, des gestes ou les deux. Le silence et le fait de ne pas résister physiquement ne signifie pas qu’il y a un consentement.

Un doute ? Il est important de s’arrêter et de vérifier auprès de sa ou de son partenaire, par exemple en lui demandant simplement si elle ou il a envie de continuer à partager ces échanges sexuels ou si elle ou il préfère autre chose. Le doute persiste ? Il faut s’arrêter !

Législation

Ce que dit la loi

En Belgique, les violences sexuelles constituent des infractions graves, passibles d’amendes et/ou de peines de prisons  

Cela concerne notamment :

  • Le viol  
  • L’inceste
  • L’atteinte à l’intégrité sexuelle
  • Le voyeurisme
  • La diffusion non consentie d’images ou vidéos à caractère sexuel
  • Etc. 

Qu’est-ce que la notion de consentement sexuel au regard de la loi ? 

Le consentement doit être libre, éclairé et réversible.  

  • La personne doit le donner librement et il ne peut pas être déduit d’une simple absence de résistance : céder n'est pas consentir.
  • Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l'acte à caractère sexuel.  
  • De plus, le consentement à un acte à caractère sexuel spécifique n’implique pas d’emblée le consentement à un autre acte. Par exemple, le stealthing, c’est-à-dire la poursuite d’un rapport sexuel après avoir retiré son préservatif sans le consentement de son ou sa partenaire, constitue bel et bien un viol.

Il n’y a pas de consentement si :  

  • La personne est dans une situation de vulnérabilité qui altère son libre arbitre et qui est due à :  
    • Un état de peur,  
    • L’influence de l’alcool, de drogues ou d’autres substances psychotropes,
    • À une maladie ou à une situation de handicap.  
  • L’acte à caractère sexuel a eu lieu sous la menace, la violence physique ou psychologique, la surprise, la contrainte ou la ruse
  • La personne est inconsciente ou endormie
  • La relation a eu lieu en raison d’une situation d’autorité (médecin, enseignant, moniteur sportif, etc.)  
  • Les partenaires sont de la même famille au sens large ou cohabitants sauf s’ils sont tous les deux majeurs et consentants  
  • L’un des partenaires n’a pas 16 ans sauf à partir de 14 ans si la différence d'âge ne dépasse pas 3 ans.

Consulter le site de la Justice sur les infractions sexuelles Infractions sexuelles | Service public federal Justice (belgium.be)

Consulter le site des Centres de prise en charge des violences sexuelles (CPVS)

Bon à savoir 

Pour toute information complémentaire et pour les définitions complètes, il est préférable de consulter le Code pénal belge, et plus spécifiquement les articles 417/5 du nouveau Code pénal.

Le consentement sexuel des personnes mineures 

En Belgique, la majorité sexuelle est fixée à 16 ans. Ce qui veut dire que l’âge pour donner son consentement librement est fixé à 16 ans.  

  • En dessous de 14 ans : une relation sexuelle est toujours considérée comme un viol, qu’il y ait consentement ou non.  
  • Entre 14 ans et 16 ans :  la loi prévoit que toute relation sexuelle d’une personne majeure avec un adolescent ou une adolescente dans cette tranche d’âge sera considérée comme un viol, sauf si l’écart d’âge entre les deux jeunes n’est pas supérieur à trois années et que les jeunes sont consentants
  • À partir de 16 ans (majorité sexuelle) : un mineur peut légalement avoir des relations sexuelles, s’il y consent, avec un ou une jeune de 16 ans (ou plus) ou une personne adulte.  

L’inceste est toujours interdit

La loi belge interdit l’inceste même si l’enfant ou l’adolescent dit être consentant (article 417/6 du Code pénal).

Il n’y a jamais de consentement valide lorsque :  

  • L’auteur est un parent ou un allié en ligne directe ascendante, ou un adoptant, ou un parent ou un allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, ou toute autre personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, ou toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec le mineur et qui a autorité sur lui
  • L’acte est rendu possible par une position d’autorité, de confiance ou d’influence
  • L’acte est lié à une situation de prostitution ou de débauche

L’inceste sur mineur·e est imprescriptible : la victime peut porter plainte sans limite de temps.

Contenus à caractère sexuel 

Selon l’article 417/49 du Code pénal, la réalisation, la possession et la diffusion d’images ou de vidéos à caractère sexuel impliquant une personne de moins de 16 ans sont interdites, même si la personne est consentante.

Cela inclut :

  • Les sextos ou nudes envoyés entre jeunes
  • Les enregistrements partagés volontairement à un moment, mais utilisés ensuite sans consentement (revenge porn, diffusion sur les réseaux, etc.)

Ces actes sont considérés comme des infractions pénales.

Bon à savoir

Pour toute information complémentaire et pour les définitions complètes, il est préférable de consulter le Code pénal belge, et plus spécifiquement les articles 417/06 et 133 du nouveau code pénal.

Consulter le site de la Justice sur les infractions sexuelles Infractions sexuelles | Service public federal Justice (belgium.be)

Les infractions de base du Code pénal en matière de violences sexuelles

Le Code pénal belge prévoit différentes infractions et facteurs aggravants en matière de violences sexuelles (loi du 21 mars 2022).

Voici les infractions de base en matière de violences sexuelles.

  • Viol : toute pénétration sexuelle sans consentement sur une personne ou à l’aide d’une personne. Cela inclut le viol à distance ou par l’auto-pénétration forcée.
  • Atteinte à l’intégrité sexuelle : commettre des actes sexuels sur une personne sans son consentement ou la forcer à avoir des actes sexuels.  
  • Voyeurisme : observer ou enregistrer une personne dénudée ou ayant une activité sexuelle sans son consentement.
  • Diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel : montrer ou partager des images ou vidéos sexuelles d’une personne sans son accord. Cela concerne par exemple, le fait de diffuser du contenu pour se venger (« revenge porn »), pour « s’amuser » ou dans un but lucratif, et la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel avec intention méchante ou dans un but lucratif.
Bon à savoir 

Pour toute information complémentaire et pour les définitions complètes, il est préférable de consulter le Code pénal belge, et plus spécifiquement les articles 417/7 et suivants du Code pénal ainsi que 134 et suivants du nouveau Code pénal.

Consulter le site de la Justice sur les infractions sexuelles Infractions sexuelles | Service public federal Justice (belgium.be)

Les facteurs aggravants 

Les facteurs aggravants sont des situations qui alourdissent la gravité d’une infraction et augmentent les peines encourues. Elles tiennent compte du contexte de l'acte, de la vulnérabilité des victimes ou de la violence utilisée. Voici les principaux facteurs aggravants :

  • Les actes ayant entraîné la mort
  • Les actes accompagnés ou précédés de torture, séquestration ou violence grave
  • Les actes commis sous la menace d’une arme ou après l’administration de substances
  • Les actes commis sur une personne en situation de vulnérabilité (femme enceinte, personne mineure, en situation de handicap…)
  • Les actes commis sur un mineur
  • L'inceste, c’est-à-dire tout acte à caractère sexuel (viol, atteinte à l’intégrité sexuelle, voyeurisme, etc) commis par un ou une membre de la famille sur une personne mineure. Par membre de la famille, on entend un parent, une personne alliée ascendante ou descendante jusqu’au 3ème degré, un partenaire, une personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées. L’inceste sur une personne mineure est imprescriptible : cela signifie qu’on peut toujours porter plainte sans limite de temps.
  • Les actes sexuels intrafamiliaux non consentis, c’est-à-dire tout acte à caractère sexuel (viol, atteinte à l’intégrité sexuelle, voyeurisme, etc) non consentis au sein de la famille. Par famille, on entend un parent, une personne alliée ascendante ou descendante jusqu’au 3ème degré, un ou une partenaire, une personne qui occupe une position similaire au sein de la famille des personnes précitées.
  • Les actes motivés par un mobile discriminatoire : actes sexuels non consentis ciblant une personne pour des raisons touchant à la race, le genre, la religion, la grossesse, le handicap, etc.
  • Les actes commis par une personne en position d'autorité ou de confiance.  
  • Les actes commis avec l’aide ou en présence de plusieurs personnes.
Bon à savoir 

Pour toute information complémentaire et pour les définitions complètes, il est préférable de consulter le Code pénal belge, et plus spécifiquement les articles 417/12 du Code pénal et 134 du nouveau Code pénal. 

 

 

 

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